4. L’inscription visée à l’article 3 tient lieu d’ordonnance écrite. Toutefois, le médecin vétérinaire doit s’assurer que l’étiquetage sur le médicament informe le client de façon compréhensible sur la nature du médicament, son utilisation et, s’il y a lieu, sur l’avertissement relatif au délai d’attente.